Prévoyance complémentaire : rappelle le régime des contributions patronales par la Cour de cassation

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Par arrêt du jeudi 12 mai 2022, la Cour de cassation rappelle aux entreprises le régime social en applicable aux contributions patronales au titre d’un régime de prévoyance complémentaire.

Régime des primes versées afin de garantir le maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident :

Pour rappel, en cas de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire de son salarié. L’étendue de cette obligation varie en fonction de la nature de celle-ci (légale ou conventionnelle). L’indemnité versée par l’employeur au titre de son obligation de maintien de salaire vient en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Certains employeurs se couvrent de cette obligation de maintien de salaire qui leur incombe en se « réassurant » auprès d’un organisme assureur (voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 1126, §§ 4875 à 4888).

Les primes acquittées par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le financement du maintien de salaire n’ont pas pour objet de conférer un avantage supplémentaire au salarié. Depuis des arrêts de 2006, il est admis que ces primes ne constituent pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance complémentaire (cass. civ., 2e ch., 23 novembre 2006, n° 04-30208 , BC II n° 331 ; circ. DSS 2007-77 du 23 février 2007 ; circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 9, § I-A-1 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1135, § 977).

Elles sont donc exonérées de cotisations et donc non assujettis à la CSG/CRDS.

Différence avec la prévoyance complémentaire :

Les contributions patronales finançant un régime de prévoyance répondant aux conditions d’exclusion d’assiette (caractère collectif et obligatoire, etc., voir RF 1135, §§ 870, 875 à 878) sont soumises à CSG/CRDS.

Décision de la Cour de cassation :

Dans l’affaire jugée le 12 mai 2022, la cour de cassation a statué sur la réintégration, dans l’assiette de la CSG/CRDS et du forfait social, de sommes versées à un organisme assureur au titre de contrats de prévoyance (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2022, n° 20-14607 FB).
La cour d’appel avait considéré que la totalité des primes versées par l’employeur à l’organisme assureur ne finançaient pas de la prévoyance complémentaire, sans distinguer :

  • les contributions de l’employeur finançant l’indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire (exonérées de CSG et de CRDS) ;
  • celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance (soumises à la CSG et à la CRDS).

N’ayant pas effectué cette distinction, son arrêt est donc cassé et l’affaire sera rejugée par la même cour d’appel autrement composée.

Il s’agit ici d’un simple rappel, cette solution ayant déjà été dégagée par la Cour de cassation par le passé (Cass., 2e civ., 23 novembre 2006, n°04-30.208).

La Haute juridiction rappelle également que si le contrat souscrit par l’employeur prévoit des garanties concernant à la fois son obligation de maintien de salaire et des prestations de prévoyance complémentaires, ce dernier doit être en mesure de distinguer les sommes affectées à chacune d’entre elles afin de pouvoir déterminer le régime social qui leur est applicable.

Source : Cass. civ., 2e ch., 12 mai 2022, n° 20-14607 FB

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5294-prevoyance-complementaire-cour-cassation-rappelle-regime-contributions-patronales.html?utm_source=LEGISOCIAL+-+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%83%C2%A9giSocial+-+Newsletter+-+%23809&hash=7f56e2c7031ca60a58faa9ee0a025bfc

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