Cadres et non-cadres en 2019 : quels changements ?

A compter du 1er janvier 2019 les régimes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO fusionnent pour n’en former qu’un seul. Au-delà des modifications visibles sur les fiches de paie, cette fusion aura des impacts sur l’entreprise.

[/title][fusion_text]Aujourd’hui, d’un point de vue retraite complémentaire les salariés sont rangés en 2 catégories : les non cadres et les cadres. Ces derniers sont définis selon la convention AGIRC du 14/05/1947 précisant les articles 4 cadres, 4bis assimilés cadres et article 36 pour les non cadres bénéficiant de certains droits cadres.

Un salarié entrant une de ces définitions permet de déterminer les personnels :
relevant des cotisations AGIRC,
bénéficiaires des dispositions conventionnelles relatives aux cadres selon la définition des catégories objectives,
le régime de faveur sur les cotisations patronales de prévoyances, santé et retraite supplémentaires.

Cependant, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 30 octobre 2015 et celui du 17 novembre 2017 qui organisent la fusion des régimes de. Ainsi l’ANI 2017 annule et remplace la convention de 1947.

Qu’en est-il des catégories de salariés et des règles afférents à celles-ci ?

S’il est vrai qu’au 1er janvier 2019 la distinction cadres et non cadres n’existera plus au niveau des retraites complémentaires, certaines cotisations restent néanmoins « réservées » aux salariés cadres :
APEC (limité à 4 plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS)) à 0,06 % (Part salariale 0,024 % et part patronale 0,036 %),
prévoyance décès TA à 1,50 % charge exclusivement patronale.

Pourtant sur le sujet de la prévoyance, l’ANI de 2017 précise que selon l’article 1 l’employeur doit verser aux bénéficiaires de l’article 2 de l’accord (les salariés cadres) une cotisation à charge exclusive de l’employeur de 1,50 % sur la tranche inférieure au PMSS, mais comment déterminer les salariés cadres ?

De nombreuses questions demeurent donc :
comment définir les salariés cadres et non cadres ? ;
sur quels textes se baser pour définir les catégories objectives pour les traitements sociaux de faveur sur les cotisations prévoyances, santé et retraite supplémentaires ? rapport à l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale qui fait directement référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention de 1947.

Les partenaires sociaux devaient se mettre d’accord sur une nouvelle définition de l’encadrement donnant ainsi un nouvel accord national interprofessionnel, celui-ci n’ayant pu être initié et conclu pour la 1er janvier 2019, il a été prévu que les entreprises pourraient continuer à se référer à la convention de l’AGIRC de 1947 pour les salariés déjà soumis à ce régime.
Mais alors, tous nouveaux salariés ne pourraient être affilié à une catégorie déjà existante.

Notion de catégories objectives

5 critères à la définition des catégories objectives, définies par le décret du 09/01/2012. Parmi les cinq, les 2 premiers s’appuient sur la convention AGIRC de 1947 :
critère 1 : basé sur les définitions de l’article 4, 4 bis et 36 de la convention de 1947 et son annexe, servant de base à la sécurité sociale des catégories et « contre-catégories »,
critère 2 : définition des bénéficiaires selon les tranches de cotisations de retraite complémentaires définies par la convention de 1947 et l’accord ARRCO de 1961,
critère 3 : catégorie des conventions collectives,
critère 4 : sous-catégorie des conventions collectives,
critère 5 : catégorie issue des usages.

Impact sur les traitements sociaux de faveur

Au 1er janvier 2019, les 2 premiers critères ne peuvent plus être utilisés sans risque auprès de l’URSSAF. Même s’il est imaginable que les contrôles n’iront pas sur ces sujets-là, en attendant la nouvelle définition de l’encadrement. Pour l’heure rien en termes de droit ne le garantit, peut être une circulaire pourrait-elle garantir la pratique ?
Ainsi pour la nouvelle année, le 1er critère n’est plus applicable du fait de la substitution de l’ANI de 1947.
Quant au critère numéro 2 les tranches de cotisations ne sont plus à identifier selon l’AGIRC et l’ARRCO, mais faut-il peut être autoriser une définition par accord collectif de groupe ou d’entreprise ?
L’année 2019 devrait rester sur un statut quo en pratique mais initier la refonte des définitions sur les nouvelles catégories et aménager les textes existants.

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