Arrêts de travail et acquisition de CP

Accident de travail

Ce document récapitule l’incidence des arrêts de travail liés à une maladie, à un accident, sur l’acquisition des congés légaux.

1. Principe de base du code du travail

Les salariés acquièrent des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sur la période de référence, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif permettant ainsi le calcul des droits.

2. Maladie et acquisition CP

  • Maladie professionnelle ou accident du travail

Les arrêts de travail liés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, dans la limite d’une durée d’un an (c. trav. art. L. 3141-5).

La jurisprudence a abandonné la condition d’une durée « ininterrompue » d’un an posée par le code du travail (cass. soc. 23 janvier 2001, n° 98-40651, BC V n° 22 ; cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-45911, BC V 374).

  • Accident de trajet

Les arrêts de travail liés à un accident de trajet ne font pas partie de la liste des « absences assimilées » du code du travail.

Cependant, la Cour de cassation assimile les arrêts de travail pour accident de trajet à des arrêts pour accident du travail (cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834, BC V n° 204). Ils sont donc pris en compte comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, dans la même limite que la maladie professionnelle ou l’accident du travail.

  • Maladie ou accident non professionnel

Sauf usage ou disposition conventionnelle contraire, le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés durant son arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Ce sujet a fait l’objet d’une jurisprudence devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui avait jugé qu’un salarié absent pour raison de santé ne pouvait pas voir sa durée de congés payés portée en dessous de 4 semaines (CJUE, 24 JANVIER 2012 ? AFF ; C. 282/10).

Pour la CJUE, en effet, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, du 4 novembre 2003 n’opèrent pas de distinction entre les travailleurs absents pour maladie pendant la période de référence et ceux ayant effectivement travaillé pendant cette période. En effet, d’après cette jurisprudence, le droit au congé ne peut pas être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé.

Cependant, lors d’un arrêt de novembre 2018, les juges ont refusé de donner une portée générale à la position de la CJUE estimant que la directive 2003/88/CE ne permet pas d’écarter le droit national. Pour eux, l’article 3141/5 du Code du travail fixe les cas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés. Le salarié en maladie ne peut donc pas prétendre à des congés légaux pendant sa période de maladie.

Dans ce cadre, en cas d’absence du salarié, pour la détermination de la durée de congés le calcul du temps de travail effectif est déterminé par équivalence, en effet toutes périodes de 4 semaines de travail effectif sont considérées équivalentes à un mois de travail effectif. Le nombre de jours de congés ainsi déterminé sera arrondi en fin de période à l’entier supérieur.


Retrouvez nos offres d'emplois
et l'actualité sociale RH & Paie en direct !

votre actualité sociale rh & paie mensuelle

Inscrivez-vous à notre newsletter
Votre actualité sociale gratuite, en direct !

Suivez NOVRH sur LinkedIn et bénéficiez de toute l’actualité RH & Paie  !

D'autres articles qui peuvent vous intéresser :
Tweetez
Partagez