Prime de Partage de la Valeur 2023 : critères de modulation

Bulletin Officiel

La loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 a mis en place une Prime de Partage de la Valeur, dès le 1er juillet 2022. Avant de pouvoir verser cette prime aux salariés, il faut un accord d’entreprise ou  une décision unilatérale de l’employeur.

Selon la date de versement, elle peut bénéficier d’une exonération fiscale.

Cinq critères de modulation du montant de la prime de Partage de la Valeur 

La loi instaure cinq critères de modulation qui sont :
  • la rémunération,
  • La durée de présence effective dans l’année écoulée,
  • La durée de travail contractuelle,
  • le niveau de classification
  • Et l’ancienneté dans l’entreprise.

Ces critères de modulation ont suscité de nombreuses interrogations auquel le BOSS a apporté des éléments de réponse dans sa mise à jour du 21 décembre.

Il est ainsi précisé que les règles de modulation ne doivent pas être appliquées dans le but d’exclure des salariés de cette prime.

Appréciation des critères de modulation par période  

Il est possible d’exclure des salariés du versement de la prime seulement sur le critère de rémunération en intégrant un plafond. Celui ci doit être défini dans un accord ou une décision unilatérale de l’employeur. Si des salariés ont une rémunération supérieure à ce plafond, ils ne perçoivent pas la prime.

C’est le seul cas de figure dans lequel des salariés peuvent être exclus du versement de cette prime.

Il a été précisé par le BOSS que la période de référence pour application des critères de modulation s’étend sur 12 mois glissants pour la rémunération, durée de présence et durée de travail.

Cependant, cette modulation est difficile à appliquer dans le cadre des critères de classification et de l’ancienneté.

Il y a d’autres éléments non précisés par l’administration. Premièrement, l’utilisation du critère d’ancienneté dans le cas du transfert d’un salarié sans reprise d’ancienneté et deuxièmement, quels sont les éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul. Ainsi l’utilisation d’un plafond peut générer des incompréhensions. 

La durée de présence pour le calcul de la Prime de Partage de la Valeur

Concernant la durée de présence effective, ce critère s’appréciait dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction Fillon.

Les natures d’absences suivantes doivent être assimilées à du temps de travail effectif : congé de paternité, congé de maternité, d’accueil de l’enfant ou d’adaptation, congé parental d’éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale.

La prime ne peut être réduite en raison de ces absences.

La règle a été précisée par le BOSS, le critère s’apprécie selon deux choix :

  • Soit les conditions sont celles prévues pour le calcul Fillon
  • Soit en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise

Cependant, il n’est pas précisé dans le BOSS, si le critère choisi doit figurer dans la DUE ou l’accord qui met en place la prime.

De même, il n’est pas indiqué le cas d’un salarié absent sur les 12 mois précédents le versement de la prime. Faut-il mettre en place un montant plancher afin d’éviter une exclusion ? Un texte législatif clair permettrait de lever l’ambiguïté sur ce point.

Il n’y a pas de fondement juridique sur ce sujet, mais le BOSS limite les possibilités de modulation notamment en raison de l’ancienneté. Il est ainsi précisé que le critère de l’ancienneté avant utilisation d’autres critères de modulation, ne doit pas générer des écarts disproportionnés du montant de la prime

Selon le BOSS, une Prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 1500 €, uniquement modulé sur la présence effective apprécié à la date de versement, peut être recevable selon la répartition suivante :

  • Présence de 12 mois : 100 % de la prime
  • Présence de 6 mois : 50 % de la prime
  • Présence de moins de 6 mois : 25 % de la prime

En revanche une Prime de partage de la valeur d’un montant de 2500 € répartie de la façon suivante ne peut être acceptée :

  • 10 ans d’ancienneté : 2500 euros
  • Moins de 10 ans : 50 euros

Les salariés des groupements d’employeur ont droit à la Prime de partage de la valeur 

 La question se posait concernant le versement de la prime pour cette catégorie de salariés, à l’instar de ce qui est fait pour les intérimaires. En effet, cette catégorie de salariés n’est pas visée par la loi instaurant le versement de la prime de partage de valeur, on pouvait donc supposer qu’ils n’y étaient pas éligibles.

Le BOSS précise que les salariés des groupements de salariés doivent percevoir la Prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires. De fait, l’entreprise employant ce type de personnel doit en informer le groupement d’employeurs, en précisant le montant de la prime, la date de versement et communiquer l’accord ou la DUE. C’est au groupement de procéder au versement selon les règles transmises.

Sources:

https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000046475258

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La loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 a mis en place une Prime de Partage de la Valeur, dès le 1er juillet 2022. Avant de pouvoir verser cette prime aux salariés, il faut un accord d’entreprise ou  une décision unilatérale de l’employeur.

Selon la date de versement, elle peut bénéficier d’une exonération fiscale.

Cinq critères de modulation du montant de la prime de Partage de la Valeur 

La loi instaure cinq critères de modulation qui sont :
  • la rémunération,
  • La durée de présence effective dans l’année écoulée,
  • La durée de travail contractuelle,
  • le niveau de classification
  • Et l’ancienneté dans l’entreprise.

Ces critères de modulation ont suscité de nombreuses interrogations auquel le BOSS a apporté des éléments de réponse dans sa mise à jour du 21 décembre.

Il est ainsi précisé que les règles de modulation ne doivent pas être appliquées dans le but d’exclure des salariés de cette prime.

Appréciation des critères de modulation par période  

Il est possible d’exclure des salariés du versement de la prime seulement sur le critère de rémunération en intégrant un plafond. Celui ci doit être défini dans un accord ou une décision unilatérale de l’employeur. Si des salariés ont une rémunération supérieure à ce plafond, ils ne perçoivent pas la prime.

C’est le seul cas de figure dans lequel des salariés peuvent être exclus du versement de cette prime.

Il a été précisé par le BOSS que la période de référence pour application des critères de modulation s’étend sur 12 mois glissants pour la rémunération, durée de présence et durée de travail.

Cependant, cette modulation est difficile à appliquer dans le cadre des critères de classification et de l’ancienneté.

Il y a d’autres éléments non précisés par l’administration. Premièrement, l’utilisation du critère d’ancienneté dans le cas du transfert d’un salarié sans reprise d’ancienneté et deuxièmement, quels sont les éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul. Ainsi l’utilisation d’un plafond peut générer des incompréhensions. 

La durée de présence pour le calcul de la Prime de Partage de la Valeur

Concernant la durée de présence effective, ce critère s’appréciait dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction Fillon.

Les natures d’absences suivantes doivent être assimilées à du temps de travail effectif : congé de paternité, congé de maternité, d’accueil de l’enfant ou d’adaptation, congé parental d’éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale.

La prime ne peut être réduite en raison de ces absences.

La règle a été précisée par le BOSS, le critère s’apprécie selon deux choix :

  • Soit les conditions sont celles prévues pour le calcul Fillon
  • Soit en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise

Cependant, il n’est pas précisé dans le BOSS, si le critère choisi doit figurer dans la DUE ou l’accord qui met en place la prime.

De même, il n’est pas indiqué le cas d’un salarié absent sur les 12 mois précédents le versement de la prime. Faut-il mettre en place un montant plancher afin d’éviter une exclusion ? Un texte législatif clair permettrait de lever l’ambiguïté sur ce point.

Il n’y a pas de fondement juridique sur ce sujet, mais le BOSS limite les possibilités de modulation notamment en raison de l’ancienneté. Il est ainsi précisé que le critère de l’ancienneté avant utilisation d’autres critères de modulation, ne doit pas générer des écarts disproportionnés du montant de la prime

Selon le BOSS, une Prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 1500 €, uniquement modulé sur la présence effective apprécié à la date de versement, peut être recevable selon la répartition suivante :

  • Présence de 12 mois : 100 % de la prime
  • Présence de 6 mois : 50 % de la prime
  • Présence de moins de 6 mois : 25 % de la prime

En revanche une Prime de partage de la valeur d’un montant de 2500 € répartie de la façon suivante ne peut être acceptée :

  • 10 ans d’ancienneté : 2500 euros
  • Moins de 10 ans : 50 euros

Les salariés des groupements d’employeur ont droit à la Prime de partage de la valeur 

 La question se posait concernant le versement de la prime pour cette catégorie de salariés, à l’instar de ce qui est fait pour les intérimaires. En effet, cette catégorie de salariés n’est pas visée par la loi instaurant le versement de la prime de partage de valeur, on pouvait donc supposer qu’ils n’y étaient pas éligibles.

Le BOSS précise que les salariés des groupements de salariés doivent percevoir la Prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires. De fait, l’entreprise employant ce type de personnel doit en informer le groupement d’employeurs, en précisant le montant de la prime, la date de versement et communiquer l’accord ou la DUE. C’est au groupement de procéder au versement selon les règles transmises.

Sources:

https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000046475258

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