Nouveautés sur le Plafond de la Sécurité sociale

plafond de la sécurité sociale 2021


Nouveauté sur le Plafond de la Sécurité sociale

Le plafond de la sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l’assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de Sécurité sociale ainsi qu’à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l’année précédente.

Un décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur. Il modifie l’article D. 242-17 du code de la Sécurité sociale.


Avant le décret

Le régime avant le décret était fixé par l’article D 242-17 du code de la sécurité sociale, le plafond est revalorisé chaque année en fonction de :

L’évolution des salaires soit le salaire moyen par tête de l’année de référence, l’article précise que cette revalorisation tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexée au projet de loi de finances.

Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l’année civiles suivante tient compte de la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexée au projet de la loi de finances.


Depuis le décret

Avec la crise sanitaire, le recourt à l’activité partielles ainsi que la hausse du salaire moyen par tête à laquelle s’attendent les pouvoirs publics pour l’année 2021, un nouveau décret fixe de nouvelles dispositions afin :

  • D’éviter que la hausse du plafond au 1er janvier 2022 ne soit trop forte ;
  • Et pour cela envisager désormais la prise en compte d’une évolution négative du salaire moyen par tête de l’année précédente (soit concrètement l’évolution négative constatée en 2020).


En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II de l’article D 242-17 , la valeur du plafond pour l’année civile suivante est déterminée en tenant compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de l’année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n’ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

Concrètement, compte tenu de la reconduction du PMSS en 2021, de la valeur en vigueur en 2020, nous devrions avoir une revalorisation qui devrait tenir compte des 3 éléments suivants :

  1. L’évolution estimée du salaire moyen par tête en 2021 (règle habituelle sur la base du rapport sur la situation et les perspectives économiques) ;
  2. L’évolution, cette fois définitive, du salaire moyen par tête en 2020 (qui n’a pas été prise en considération afin d’éviter que le PMSS 2021 ne soit inférieur au PMSS 2020) ;
  3. Ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond soit celui de 2019 qui avait conduit à une augmentation du PMSS au 1er janvier 2020.


Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 juillet 2021, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

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